Madame, Monsieur le Maire de …
Dans le cadre de l’enquête publique concernant les boues rouges vous allez être amenés à prendre une délibération de votre Conseil Municipal avant le 10 octobre en vertu des articles R512-20 et R512-6 du Code de l’environnement. (voir ci-après)
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Aussi je me permets de vous apporter ci-après divers éléments dont vous pourrez tenir compte lors de votre délibération.
Considérant :
- L’âge de la conduite qui a maintenant 50 ans et sa fragilisation à proximité des réseaux ferrés (elle sera à un mètre du Valtram) : en 2012 un rapport de l’inspection des installations classées préconisait le lancement d’une étude sur le tronçon du Mussuguet, à proximité des voies du chemin de fer, « dont l’épaisseur nous apparaît comme anormale »
- Le petit nombre de vannes permettant de fermer la conduite : il y en a seulement 4 sur tout le parcours, dont une à Pont de l’Étoile;
- L’importance des risques encourus : avec un débit de 270m3/h, une rupture entraînerait plus de 1000m3 de rejets si la vanne de coupure de la conduite n’est fermée qu’au bout de 4 heures;
- L’impact polluant de ces rejets : si la dérogation demandée par Altéo et acceptée, une telle rupture déverserait 1700 grammes d’arsenic (au lieu de 50g), 1226 kilogrammes d’aluminium (sous forme de floculant) au lieu de 5kg, une pollution chimique (DCO) de 800 kg au lieu de 6kg et un pH très basique de 12.4, au lieu de 9.
Considérant aussi :
- Que depuis 50 ans l’entreprise n’a jamais rien versé à la commune au titre de servitude de passage de sa canalisation;
- Que rien n’a jamais été prescrit, lors des autorisations précédentes, en ce qui concerne la remise en état du site lors de l’arrêt de l’installation
- Que la commune n’a pas reçu de courrier de la part de Pechiney, propriétaire de la conduite, ni d’Altéo, l’utilisateur, concernant une demande de passage sur les terrains communaux ni les conditions de remise en état lors de l’arrêt de l’installation
L’autorisation de rejet doit être assortie des conditions suivantes demandées par la commune :
- -Dans les 6 mois, une expertise indépendante concernant l’état de la canalisation, de l’usine au rejet en mer devra être réalisée : cette expertise doit porter notamment sur l’épaisseur de la canalisation, les taux d’usure, les risques de rupture et la qualité des vannes et faire l’objet d’une visite interne par caméra. Les résultats de cette expertise devront être communiqués aux communes concernés et mis à la disposition du public;
- Afin de minimiser l’impact environnemental en cas de rupture de la conduite, une vanne sera implantée tous les 5 km, : elle devra pouvoir être commandée à distance, de l’usine et fermée dès que la pression sur un tronçon diminue, entraînant ainsi une suspicion de rupture de la conduite : entre chaque vanne des analyseurs de pression devront être implantés et transmettre leurs données en continu. Ces équipements devront être réalisés dans un délai d’un an et des essais devront être effectués en présence de délégués des communes concernées;
- Des garanties financières destinées à assurer, en application de l’article L516-1 du code de l’Environnement la remise en état du site après fermeture, sur sa partie terrestre, avec suppression de la conduite et de toutes les installations afférentes, l’évacuation de tous ces équipements et leur dépôt dans des installations autorisées par la loi, pour un montant de 50M€, devront être apportées par le propriétaire de la conduite pour en cas d’arrêt d’exploitation;
- Des garanties financières destinées à assurer, en application de l’article L516-1 du code de l’Environnement la surveillance de la conduite et son maintien en sécurité et les interventions éventuelles en cas d’accident, pour un montant de 30M€, devront être apportées par l’exploitant; des garanties financières , d’un montant de 100M€ devront aussi être apportées pour financer l’impact des conséquences environnementales en cas de pollution provenant de la conduite; ces garanties financières pourront ne pas être imposées dans la mesure où l’autorisation de rejet ne permet aucune dérogation aux normes de l’arrêté ministériel de 1988, et qu’une rupture de la conduite n’apportera alors pas de pollution nuisibles à l’environnement;
- Au titre de la servitude, d’une durée maximale égale à l’autorisation de rejet, la commune demande une indemnité de 200.000€/an pendant 5 ans, puis une indemnité annuelle de 100.000€.
Article R512-20 du Code de l’environnement:
« Le conseil municipal de la commune où l’installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d’affichagementionné au 4° du III de l’article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête. »
Le maire devra aussi émettre un avis sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.en application de l’article R512-6, le dossier d’autorisation doit comporter, « dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau,l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. »
Cette obligation concerne un site nouveau, mais comme ce ne fut pas fait autrefois, on peut dès lors l’envisager!!