Il s’agit en l’occurrence du législateur au sens global, puisque cette prise de position est celle du ministre en exercice à l’époque, dont les services étaient à l’origine du projet que le Parlement a ensuite discuté. Donc à mon sens, cet avis traduit l’état d’esprit dans lequel le législateur a rédigé son texte.
A une question d’un parlementaire qui s’inquiétait de savoir si le projet d’art. 222-32 ne menacerait pas le naturisme, le ministre répondit, commentant le texte de l’article, qui avait déjà été voté par les deux chambres dans sa forme actuelle : « En application de
cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le
coup de la loi pénale, et NE SERONT DONC INCRIMINÉES QUE LES ATTITUDES OBSCÈNES ET PROVOCATRICES QUI SONT NORMALEMENT EXCLUES DE LA PRATIQUE DU NATURISME »