Je vous recopie le commentaire de ces deux photos, c’est au sujet de la loi et du naturisme. Les photos sont issues du numéro de Vivre d’Abord de décembre 1948 :
« Dans les pays nordiques, en Roumanie, en Russie, avant la révolution et maintenant, il est possible de se baigner nu sur les plages, ainsi d’ailleurs qu’au Japon où la nudité totale règne sans contrainte. Est il nécessaire de redire combien le refroidissement du maillot humide sur la poitrine et le ventre est dangereux; est il indispensable d’énumérer de nouveau les bienfaits incontestable de l’aération et de l’ensoleillement complets ? »
La seconde photo : « En Suède il n’y a pas de loi interdisant la nudité totale; mais il y en a de sévères contre l’alcoolisme. Notre illustration en montre les magnifiques résultats; deux beaux spécimens genre humain ».
marseilleman septembre 28th, 2015
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marseilleman septembre 1st, 2015
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Mais la question est de savoir si nous devons garder cet article pénal tels qu’il est ou le changer, le faire évoluer ou lui apporter des précisions, au risque qu’il devienne pire qu’actuellement…
Jean François de l’APNEL, précise que de nombreux juristes affirment que « cet art. 222-32 est très mal rédigé. En droit pénal, le principe est que la loi est d’application stricte, sans interprétation possible, puisqu’il faut bien que chacun puisse savoir à tout moment ce qui est interdit et autorisé. Et puis il faut bien aussi que les justiciables puissent être traités à égalité (autre principe de base). C’est pour cela que l’avocat de l’APNEL avait déposé une Question Prioritaire de Constitutionnalité dans l’affaire de Périgueux.
Objectif : « faire tomber » ce texte au motif que le délit « d’exhibition sexuelle » n’est pas définit et le réécrire. C’est la même logique qui avait prévalu avec la QPC aboutie sur le 222-33 (harcèlement sexuel).
Cependant, n’oublions pas que dans le cas des zadistes de ND des Landes, ce n’est pas l’article 222-32 qui avait été invoqué mais le 433-5 « d’outrage public ». Sans compter tous les arrêtés municipaux illégaux d’interdiction de torse-nu en ville (c’est quoi une tenue « décente » sans faire appel à des notions subjectives de morale et en respectant le principe républicain de laïcité ?) ».
L’APNEL a réfléchi sur un projet de Proposition de Loi qui permet de « décriminaliser » l’état de simple nudité dans le cas du « naturisme en liberté », et aussi de l’expression politique, syndicale ou artistique. L’APNEL dit qu’il n’y a rien dans le corps humain qui soit par nature « outrageant » ou « offensant », ni « agressif » ou « choquant ». Bien au contraire les valeurs et la symbolique de la nudité en sont aux antipodes (Liberté – simplicité – humilité – vérité – pacifisme, etc…). L’actualité récente (interpellation de la ministre de la culture par des artistes nus) montre clairement que la nudité non sexuelle n’est très rarement poursuivie.
Nous ouvrons cependant la possibilité d’en règlementer la pratique, sous certaines conditions (risque avéré de trouble à l’ordre public – aménagement de zones spécifiques pour la baignade s’il y a des interdictions, etc), par arrêté municipal ou préfectoral. Autrement dit, nous inversons la logique : au lieu d’avoir une « interdiction » générale (pourtant non écrite dans les textes) et des autorisations ponctuelles et locales, nous proposons d’inscrire clairement dans le droit la tolérance à la nudité, tant que celle-ci n’est pas explicitement sexuelle, au nom de la défense des libertés individuelles avec une possibilité de réglementer localement pour aménager le « bien vivre ensemble ». Dans ce contexte, le changement de la loi reviendrait à dire que » seules les actes et comportements explicitement sexuels sont condamnables dans un lieu public accessible au regard d’autrui « .
Jean François de l’APNEL continue en précisant qu’il ne s’agirait donc « plus dans ce cas de « crimes » ou de « délits » mais de simples infractions relevant du tribunal de police.
Au passage, nous « re-toilettons » l’art. 222-32 pour lui ajouter une définition claire (comme en Espagne), pour qu’il n’y ait plus d’interprétation possible, selon les jugements de valeur personnels, dans toute la chaîne de décision de l’appareil judiciaire (du gendarme ou policier jusqu’au juge).
La proposition de texte de l’APNEL commencerait donc par énoncer le principe général, arrive ensuite la possibilité d’en limiter l’exercice et cette limitation est elle-même encadrée afin qu’il n’y ait pas d’abus. Si malgré tout, des abus seraient appliqués, de simples citoyens pourraient attaquer la décision dans le cadre d’un Recours pour Excès de Pouvoir (REP). Le REP est une action en annulation de l’acte. C’est ainsi que fonctionne notre état de droit.
marseilleman août 9th, 2015
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1.1.2 L’exhibition sexuelle peut être définie comme :
« L’exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d’actes sexuels normaux ou anormaux, sur soi-même ou la personne d’autrui, et susceptibles par leur publicité d’outrager la pudeur d’autrui ».
L’exécution d’actes sexuels, normaux ou anormaux comprend :
– l’exécution active : masturbation, coït sous toutes ses formes,
– l’exécution passive : tels qu’exhibition d’une partie du corps à caractère sexuel.
La nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel n’est pas constitutive du fait délictuel.
De plus, l’élément public doit être recherché :
– rapports sexuels consentis entre 2 personnes dans une chambre d’hôtel dont la porte est entrouverte => exhibition sexuelle.
– idem dans une voiture (lieu privé) dont les vitres laissent deviner ce qui se passe à l’intérieur.
En revanche, l’exhibition dans un cercle fermé dans lequel, par définition, aucune personne étrangère n’est admise ne constitue pas une exhibition sexuelle.
L’exhibition sexuelle ainsi définie prend une toute autre dimension lorsqu’elle est effectuée à l’intention d’un mineur de 15 ans ou lorsque ce mineur est employé par un majeur comme objet d’exhibition ou comme spectateur de relations sexuelles entre adultes.
https://thanatofrance.wordpress.com/2009/11/11/les-violences-sexuelles-texe-pr-m-le-gueut-develay/
marseilleman août 9th, 2015
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Sous couverts de liberté et d’égalité de traitements, quelques intégristes religieux tentent de mettre en exergue le naturisme militant pour démontrer que la société dénigrent leur droit. Voici une réflexion de Jean-François de l’APNEL sur ce thème.
La nudité n’étant pour nous que la résultante d’une philosophie de vie, il nous faut donc nous positionner sur le terrain de la liberté d’expression, du droit à la personnalité et à l’identité (simplement humaine). Mais les tenants de l’intégrisme religieux pourraient alors dire « mais nous aussi c’est ça ». Sauf que le message qu’envoient à la société leurs façons de faire et leurs « symboles vestimentaires », n’est pas du tout du même ordre.
Et c’est la que dans la comparaison des deux démarches, la « pesée » peut se faire : la loi a déjà fixe un certain nombre de bornes qui limitent l’expression de la liberté. Pas en fonction de ce « que j’aime ou j’aime pas », de « ce que certains veulent ou ne veulent pas », mais en fonction de valeurs inscrites dans notre droit, parmi lesquels la laïcité, l’égalité (notamment hommes/femmes), la condamnation de tout mauvais traitement infligé à l’être humain, la fraternité et le rejet de toute mise à l’écart de quelque partie du corps social que ce soit (mixité). Mais bon, il serait trop long de développer cette réflexion pour être exhaustif.
marseilleman août 7th, 2015
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Il s’agit en l’occurrence du législateur au sens global, puisque cette prise de position est celle du ministre en exercice à l’époque, dont les services étaient à l’origine du projet que le Parlement a ensuite discuté. Donc à mon sens, cet avis traduit l’état d’esprit dans lequel le législateur a rédigé son texte.
A une question d’un parlementaire qui s’inquiétait de savoir si le projet d’art. 222-32 ne menacerait pas le naturisme, le ministre répondit, commentant le texte de l’article, qui avait déjà été voté par les deux chambres dans sa forme actuelle : « En application de
cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le
coup de la loi pénale, et NE SERONT DONC INCRIMINÉES QUE LES ATTITUDES OBSCÈNES ET PROVOCATRICES QUI SONT NORMALEMENT EXCLUES DE LA PRATIQUE DU NATURISME »
marseilleman août 2nd, 2015
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Depuis 1989, la jurisprudence Française établit que: (Cour d’Appel de Douai).
« La simple nudité sans attitude provocante ou obscène ne constitue pas un délit d’outrage public à la pudeur »
Depuis 1993, la notion d’ « outrage public à la pudeur » a été remplacée dans le nouveau code pénal, par la notion « d’exhibition sexuelle ».
L’article 222-32 punit d’une peine maximun d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende «l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui », sans autre forme de précision. Ce qui a conduit le Garde des Sceaux de l’époque M. Henri Nallet, à préciser que «seuls les comportements sexuels présentant le caractère d’une exhibition imposée à des tiers tomberont sous le coup de la loi pénale, et ne seront donc incriminées que les attitudes obscènes ou provocatrices ».
Définition de l’exhibition sexuelle:
L’exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d’actes sexuels, sur soi-même ou la personne d’autrui, et susceptibles par leur publicité d’outrager la pudeur d’autrui. La nudité en elle-même, exposée sans volonté de mettre seulement en exergue une partie à caractère sexuel n’est pas constitutive du fait délictuel.
[Les violences sexuelles, Pr. M. Le Gueut-Develay, CHU de Rennes, Service de Médecine Légale].
marseilleman août 2nd, 2015
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Les naturistes sont-ils interdits de séjour dans la Réserve Naturelle Nationale des sites Géologiques de l’Essonne ?
C’est la question que se pose une association après qu’un panneau ait été placardé devant l’une des entrées du site au mois d’avril.
Sur ce panneau était indiqué que les quads, le paintball, les feux ET LES NATURISTES ne sont pas autorisés.
Depuis le panneau a mystérieusement disparu laissant la question en suspens : les adeptes du naturisme sont-ils les bienvenus dans cette réserve naturelle ?
Cliquer sur le lien pour voir le reportage : Quel réglementation pour le naturisme ?.
marseilleman juillet 10th, 2014
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marseilleman juin 26th, 2014
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